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Voici une liste de certains dossiers dans lesquels les avocats du groupe Woods ont oeuvré avec succès.
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| Cinegrand Montreal, Inc. c. The Forum Entertainment Centre Company, 2006 QCCA 1579, J.E. 2007-60 (C.A.) ; Le jugement de première instance a ordonné aux appelantes à payer près de cinq millions de dollars (5 000 000 $) à l’intimée en arrérages pour loyers impayés en vertu d’un bail commercial et d’une caution liant les parties. En appel, nous avons plaidé, avec succès, qu’une partie importante des loyers additionnels n’avait pas été encourue par l’intimée elle-même, mais plutôt par des compagnies liées. Ainsi, ces loyers additionnels n’étaient donc pas payables en vertu du bail. Nous donnant raison à cet égard, la Cour d’appel a réduit le montant payable par les appelantes de plus de six cent cinquante mille dollars (650 000 $). Les appelantes ont subséquemment négocié le règlement du dossier pour la balance du terme du bail. |
| Automobiles Jalbert inc. c. BMW Canada inc., [2006] QCCA 1068, J.E. 2006-1694; une cause soulevant des questions traitant de la résiliation d’un contrat de concession ainsi que l’obligation de bonne foi dans le cadre de relations commerciales. La Cour d’appel a ainsi adopté la plupart des arguments soulevés par Mes James A. Woods et Sébastien Richemont au nom de BMW. La Cour a renversé le jugement de première instance qui avait décidé que dans les circonstances particulières de cette cause, un préavis raisonnable de résiliation devait avoir une durée de plus de 11 ans. La Cour a également rejeté l’argument principal d’Auto Jalbert à l’effet qu’en l’absence d’une cause sérieuse de résiliation (fraude, faillite et autres bris majeurs du contrat), un manufacturier de voitures a l’obligation d’offrir à son concessionnaire des renouvellements de contrat et n’a pas le droit de mettre fin à leurs relations même en donnant un préavis raisonnable. La Cour a ainsi adopté l’approche présentée par BMW et est arrivée à la conclusion que BMW a donné des préavis raisonnables à Auto Jalbert et, conséquemment, les concessions BMW de Québec et Kirkland prendraient fin le 31 décembre 2006. La Cour a également conclu que l’obligation de bonne foi, qui incombait à BMW, ne peut modifier les contrats et, s’il y a bris de cette obligation, les dommages et intérêts sont le remède approprié. La Cour d’appel a également modifié la conclusion du juge de première instance accordant 2,504,000 $ à Auto Jalbert dans le cadre du programme de « facility funds » en réduisant ce montant à 1,336,032 $. |
| David Tait c. E.B. Eddy Forest Products Ltd.; J.E. 98-1892 (C.S.); jugement rendu par la juge Anne-Marie Trahan quant à une action visant au paiement d’un frais de démarchage de 978 060,00 $. Notre client avait identifié pour la défenderesse une opportunité d’acquérir une usine de pâtes et papiers que la défenderesse a acquis par la suite. Nous avons établi avec succès que notre client était la cause efficiente de la vente en définissant la nature particulière du contrat de consultant. |
| Créalise Conditionnement Inc. c. ASM Canada Ltd., J.E. 97-1383 (C.S.); dans ce dossier, le juge Pierre Dalphond a accordé une action visant à réduire le prix de vente et en violation de représentations en garantie, ordonnant à la défenderesse de payer la somme de 1,455,000$. Un jugement additionnel a également été rendu (J.E. 97-1446 (C.S.)) déclarant inopposable certains transferts de propriété entre la défenderesse et notre cliente. L’appel a été rejeté sur requête suite au défaut de la défenderesse de fournir une caution compte tenu de la nature frivole de son appel. |
| Pierre Laurin c. Gestion Jean-Paul Auclair, J.E. 2002-1912 (C.A.); Dans cette affaire, nous représentions le défendeur qui faisait face à une action en jugement déclaratoire afin de faire déclarer valide les options d’achat d’actions qu’il avait accordées aux demanderesses sur les actions qu’il détenait dans Prometic Sciences de la Vie inc. La Cour d’appel en est arrivée à la conclusion que l’interprétation soumise par le défendeur conciliait les différentes clauses des contrats, tenait compte des circonstances et, surtout, s’accordait avec la logique commerciale, tandis que celle soutenue par les demanderesses conduisait à des situations aberrantes dénuées de toute logique commerciale. |
| BCE inc., et al. v. Certains détenteurs d’obligations 1976, et al. (20 juin 2008), dossier 32647 (C.s.C.) ; Woods s.e.n.c.r.l. représentait l’acheteur de BCE inc. dans les procédures d’arrangement par lesquelles BCE et l’acheteur cherchaient l’approbation d’une des plus importantes transactions de privatisation de l’histoire. Les procédures ont été contestées par certains détenteurs d’obligations de Bell Canada, qui ont vu leurs réclamations rejetées par la Cour supérieure du Québec après plus de trente jours d’enquête et audition, un des plus importants, rapides et compliqués litiges du genre au Canada. La Cour suprême du Canada a confirmé unanimement la décision de la Cour supérieure du Québec. |
| C.R.K.C. Realties Inc.. c. BPO Properties Ltd., 500-11-020837-031, 30 juin 2003 (C.S.) ; Dans cette affaire nous représentions BPO Properties Ltd., une compagnie publique qui avait émis une circulaire en vue de solliciter les votes de ses actionnaires pour ratifier une proposition de fusion entre elle et 4162897 Canada Limited, qu’elle souhaitait leur soumettre lors de l’assemblée annuelle de la compagnie. Des actionnaires minoritaires qui s’opposaient au projet de fusion ont intenté une requête en injonction provisoire et interlocutoire visant à obtenir une report de 45 jours de l’assemblée annuelle afin de leur permettre de faire parvenir à tous les actionnaires minoritaires une circulaire exposant les motifs de leur désaccord avec le projet de fusion proposé. La Cour supérieure a rejeté la demande d’injonction après avoir conclu, tel que nous avons plaidé, que les critères établis par la jurisprudence relatifs à l’existence d’un préjudice irréparable et à la balance des inconvénients n’étaient pas rencontrés. |
| Frankel c. Garfield Container Transport Inc.; dans cette affaire, nous avons conseillé et défendu une compagnie qui a congédié un dirigeant de la compagnie qui détenait également vingt-quatre pour cent (24 %) du capital actions et qui était administrateur, secrétaire corporatif et employé de la compagnie depuis vingt-quatre (24) ans. La compagnie était sujette à une requête instituée en vertu de l’article 241 de la Loi sur les sociétés par action, soit une requête visant à protéger les actionnaires opprimés. Nous avons défendu avec succès la compagnie sur une requête intérimaire visant à l’annulation de paiements de bonis substantiels payés par la compagnie aux deux (2) actionnaires qui demeuraient suite au congédiement. Par la suite, le dossier fut réglé. |
| Steinberg Inc. c. Caisse-Socanav Inc. et al.; dossier dans lequel nous avons représenté avec succès presque tous les actionnaires privilégiés de Steinberg Inc. dont les actions n'avaient pas été acquises dans le contexte de l'offre à la main-mise du groupe Caisse-Socanav. Le dossier a été réglé, les actions privilégiées étant rachetées par la compagnie pour un montant approximatif de 90M $. |
| Myette c. Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), 2009 QCCS 5144 et 2010 QCCS 2797; La Cour supérieure a accueilli le recours collectif institué par M. Myette à l’encontre de la CARRA qui refusait de lui payer sa pleine rente de retraite sous prétexte que l’application d’un plafond fiscal l’en empêchait. Nous avons défendu avec succès les intérêts de ce groupe de retraités du secteur public en convaincant le tribunal que la CARRA avait spécifiquement représenté aux membres que ceux-ci pouvaient opter pour un régime de retraite plus avantageux, sans être pénalisés par l’application de ce plafond fiscal. L’honorable Claude Auclair fut d’avis que la CARRA avait commis une faute extracontractuelle découlant de l’information erronée qu’elle avait fournie aux membres à cet égard, et donna raison à ces derniers, relevant par ailleurs que la CARRA n’avait su saisir les nombreuses occasions qui s’étaient présentées à elle de rectifier le tir à la suite de son erreur initiale. Les membres ont ainsi obtenu le paiement de leur manque à gagner pour les années antérieures au jugement et une correction pour leur rente future. Cette décision illustre bien les principes applicables à la responsabilité des organismes publics pour l’information qu’ils diffusent et à laquelle se fient les prestataires en raison de l’expertise de l’organisme. |
| Del Guidice c. Honda Canada inc., [2007]6 R.J.Q. 1496 (C.A.), conf. J.E. 2005-1302 (C.S.) ; La Cour d’appel du Québec a confirmé de façon unanime le rejet de la requête en autorisation du recours collectif présentée par monsieur Mario del Guidice à l’encontre de Honda Canada inc. Mes Christopher Richter et Claudine Lagacé ont fait valoir au nom de Honda l’argument selon lequel le recours collectif n’était pas le véhicule procédural approprié dans les circonstances, notamment à cause de la nécessité d’examiner individuellement chaque véhicule pour déterminer l’appartenance du membre au groupe. La Cour d’appel a trouvé que le juge en première instance n’avait commis aucune erreur en concluant que le requérant n’avait pas effectué l’enquête nécessaire afin d’établir l’existence d’un groupe suffisamment grand pour justifier un recours collectif, et qu’il n’avait pas démontré qu’il serait un représentant approprié pour un tel groupe. En conclusion, la Cour a souligné qu’il serait toujours difficile d’établir qu’un recours collectif est la procédure appropriée dans les cas de réclamations pour vice de fabrication d’automobiles. Cette décision démontre une évolution de la jurisprudence en matière de recours collectif, jurisprudence qui avait minimisé l’importance du fardeau du requérant à l’étape de l’autorisation. |
| Buonamici c. Blockbuster Canada Co.,[2007]4 R.J.Q.776 (C.A.), aff. [2004] R.J.Q. 2724 (C.S.); Dans cette affaire, nous avons défendu avec succès les intérêts de la compagnie Blockbuster Canada dans le cadre d’un recours collectif entrepris au nom de tous les consommateurs québécois ayant payé des frais de visionnement prolongé à Blockbuster, de 1994 à 2002. Les demandeurs plaidaient que ces frais étaient objectivement lésionnaires en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Nous avons plaidé avec succès que cette réclamation ne tenait pas compte de la réalité commerciale dans l’industrie de la location de vidéos et que les frais chargés par Blockbuster constituait une compensation raisonnable pour les dommages anticipés. Le recours collectif fut totalement rejeté par la Cour supérieure, avec dépens. Cette décision a été affirmée en appel. |
| McComber c. GlaxoSmithKline inc., B.E. 2006BE-20 (C.S.); Nous avons obtenu une ordonnance de suspension de la Requête en autorisation du recours collectif de monsieur Cornelius McComber et autres, après avoir soumis à la Cour des arguments à l’effet que le recours collectif proposé par les requérants était un abus de procédure et que les doctrines de litispendance et de forum non conveniens devaient s’appliquer parce que les requérants, utilisant les mêmes procureurs, ont commencé des procédures presque identiques en Saskatchewan et en Ontario. Bédard, j.c.s. a trouvé qu’une situation de litispendance existait et a donc suspendu les procédures au Québec. Cette décision est un indice important de la façon dont les tribunaux vont administrer les recours collectifs multiples intentés devant les tribunaux de différentes juridictions. |
| Câblage QMI inc. c. Société en commandite Bell ExpressVu, [2002] R.D.I. 466, J.E. 2002-1054 (C.S.); Woods et associés représentait la demanderesse, propriétaire du câblage intérieur dans des milliers d'immeubles résidentiels. Le câblage en question est utilisé pour la distribution des services de radiodiffusion aux résidents de ces immeubles. Woods et associés a demandé et obtenu une injonction provisoire et une série d'ordonnances de sauvegarde afin d'empêcher les défenderesses d'accéder au câblage intérieur et d'utiliser celui-ci sans la permission de la demanderesse. En accueillant la demande pour une ordonnance de sauvegarde, la Cour a reconnu l'apparence de droit de la demanderesse pour l'obtention d'une telle ordonnance, notant que les prétentions des défenderesses à l'égard du droit de propriété de la demanderesse n'étaient pas compatibles avec leur prétentions devant le CRTC sur la même question. La Cour a conclu que l'utilisation non-autorisée du câblage intérieur par les défenderesse a causé un préjudice sérieux et que la prépondérance d'inconvénients favorisait la demanderesse. |
| Les Services Investors Ltd. c. Berkshire Investments Inc., D.T.E. 2000T-1030 (C.S.); dans cette affaire, nous avons défendu avec succès trois (3) ex-représentants d’Investors et l’entreprise à laquelle ils se sont joints, Berkshire Investments Inc., dans le contexte d’une requête visant l’émission d’une injonction interlocutoire afin d’empêcher ces ex-représentants et Berkshire de solliciter des clients qui avaient été desservis par ces représentants alors qu’ils étaient avec Les Services Investors et de solliciter les représentants de vente qui travaillaient toujours chez Les Services Investors. Nous avons plaidé avec succès qu’il n’y avait aucune preuve de sollicitation illégale et, à tout événement, qu'il n’y avait pas de préjudice irréparable. |
| Groupe DMR Inc. c. I.S.M. Information Systems Management Corporation, 500-05-012256-952 (C.S.); dossier dans lequel nous avons représenté I.S.M. Information Systems Management Corporation ("ISM"), une filiale de IBM, suite à l'achat du Groupe DMR Inc. ("DMR") par Amdahl. Dans cette affaire, ISM souhaitait mettre fin sans délai à un contrat de services où DMR agissait à titre de sous-traitant d'ISM. DMR a intenté une injonction interlocutoire provisoire dans le district judiciaire de Montréal. La Cour a rejeté la requête en injonction. Le dossier a subséquemment été réglé hors Cour. |
| Banque Toronto-Dominion c. Windheim, J.E. 2003-2172 (C.A.) ; dans cette affaire, nous avons défendu avec succès la Banque Toronto-Dominion qui était poursuivit pour encaissement frauduleux de chèques. La Cour d’appel a renversé le jugement de première instance puisqu’elle en est arrivé à la conclusion que la Banque n’avait aucunement agi avec négligence lorsqu’elle a accepté l’endossement et permis le dépôt des chèques faisant l’objet du litige. La Cour d’appel a notamment réitéré qu’il faut prendre en considération la façon dont le compte bancaire a été utilisé par le client et le comportement de ce dernier lors de l’évaluation des agissements de la Banque afin de déterminer s’il y a eu négligence. |
| Télé-Métropole International et al. c. Banque Nationale du Canada, J.E. 95-1135 (C.A.); confirmation du jugement rendu par le juge Gilles Arsenault accueillant l'action de la Banque sur cautionnement à l'occasion du financement d'un film et rejetant les prétentions de Télé-Métropole sur la libération de la caution et sur l'exception d'inexécution. |
| Arpa Laurent Travel Agency c. Amex Bank of Canada, [1995] R.R.A. 823 (C.Q.); Nous avons défendu avec succès une action en dommages-intérêts pour abus de droit et libelle diffamatoire. Le demandeur prétendait qu'Amex Bank of Canada avait illégalement et abusivement annulé sa carte de crédit corporative. |
| Michaud c. Steinberg Inc., [1993] R.J.Q. 1684 (C.A.); dossier dans lequel nous avons contesté avec succès le plan d'arrangement C-36 déposé par la compagnie Steinberg où l'on avait inséré des clauses de mainlevée et quittance au bénéfice des administrateurs de Steinberg. Les clauses ont été invalidées par la Cour d'appel. |
| In the Matter of the Bankruptcy of Calais Development; J.E. 2000-247 (C.S.); dans ce dossier, le requérant, s’appuyant sur la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, a tenté d'obtenir l'annulation de certaines transactions qui ont eu lieu à l’égard d’un très grand terrain sur la Rive Sud de Montréal, à Boucherville. Nous avons défendu avec succès un acheteur subséquent de bonne foi de cette propriété. La Cour a non seulement rejeté la requête mais a également déclaré que le requérant et ses compagnies avaient agi de façon abusive en instituant les procédures et a ordonné que le requérant ne puisse intenter aucune autre action dans la province de Québec à l’égard de la propriété de notre client. Le requérant en a appelé et son appel fut rejeté comme étant frivole. |
| Lessard c. Commission d’enquête sur le département de radio-oncologie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, J.E. 2004-755 (C.S.); Dans cette affaire, nous représentions les intérêts d’une radio-oncologue oeuvrant au sein de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans le cadre d’une requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire. Cette requête avait pour but de faire annuler un rapport d’enquête en provenance de la commission d’enquête défenderesse qui mettait directement en cause notre cliente. Les motifs d’annulation invoqués étaient notamment la partialité évidente des commissaires ayant procédé à l’enquête et ayant rédigé le rapport dont l’annulation était sollicitée. La Cour supérieure a accueilli notre requête et a annulé la totalité des extraits du rapport d’enquête dont l’annulation était demandée en statuant que : « Le récit des faits reliés à la partialité avant l’audition, pendant l’audition et dans la décision elle-même est suffisamment clair sans plus de commentaires pour entraîner la conclusion que la Commission a été partiale. Si jamais l’on devait conclure qu’il n’y a pas de partialité, la crainte qu’entretient la personne raisonnable bien informée serait suffisante pour entraîner la même conclusion. » Toutes les recommandations contenues au rapport d’enquête mettant en cause notre cliente, notamment celles recommandant l’éviction de notre cliente de l’hôpital, furent annulées par la Cour supérieure. |
| Forget c. Société financière Desjardins-Laurentienne inc., [1999] R.J.Q. 460 (C.S.); en 1992, Desjardins a acquis les opérations de La Laurentienne. Suite à cette main-mise, trente-neuf (39) des quarante-et-un (41) dirigeants de La Laurentienne ont été congédiés. M. Forget a fait une demande pour obtenir les bénéfices découlant d’une politique d’indemnisation et également le paiement de sa pension suite à ce congédiement. La politique d’indemnisation lui avait été consentie quelques jours avant la prise de contrôle par Desjardins.
Notre bureau a plaidé avec succès que M. Forget avait droit au bénéfice de la politique d’indemnisation suite à son congédiement. S’appuyant sur le principe de droit commun par lequel les juges ne peuvent intervenir dans les décisions d’affaires des administrateurs, le juge a conclu que la politique d’indemnisation fut adoptée de bonne foi dans le meilleur intérêt de la compagnie qui était celui de traiter avec équité les dirigeants de la compagnie. La preuve n’a pas démontré que les administrateurs avaient agi de mauvaise foi, qu’ils avaient abusé de leur discrétion ou qu’ils s’étaient consentis un bénéfice personnel au détriment de la compagnie.
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| Stewart c. Standard Broadcasting Corp., [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.); dossier dans lequel nous avons représenté Standard Broadcasting Corp. L'appel logé par Standard Broadcasting a été accueilli en partie et les conclusions accordées à titre de dommages moraux ont été infirmées. |
| Doudeau c. Standard Radio Inc., [1994] R.J.Q. 1782 (C.A.); cette décision de la Cour d’appel a confirmé qu’un ex-employé avait le devoir de minimiser ses dommages suite à un congédiement et qu’il devait faire des démarches raisonnables en ce sens afin de se trouver un emploi dans le même domaine ou un domaine similaire et d’accepter toute offre d’emploi raisonnable dans les circonstances. Cette décision est maintenant largement citée par les tribunaux québécois quant à l’obligation d’un employé de minimiser ses dommages. |
| Hagopian c. Standard Broadcasting Corp., D.T.E. 97T-841 (C.S.); dans ce jugement de la juge Danielle Grenier, rejetant une réclamation en dommages pour congédiement illégal, la Cour a conclu qu’un employé avait acquiescé à l’annulation des émissions radiophoniques dont il était l’animateur et que le désir de l’employeur de développer de nouveaux créneaux à l’aide d’une programmation renouvelée était une cause légitime pour annuler ces émissions. |
| Khalifé c. Centre Universitaire de santé McGill, 2010 QCCS 5386 (C.S.);; Dans cette affaire, nous représentions les intérêts de la co-défenderesse Université McGill, qui était poursuivie conjointement avec le Centre Universitaire de santé McGill (« CUSM ») et un docteur oeuvrant au sein de ces institutions. Le demandeur dans cette affaire était également un docteur oeuvrant au sein du CUSM et à titre de professeur au sein de l’Université McGill. Son recours sollicitait sa réintégration à titre de professeur à temps partiel, poste lui ayant été retiré suite à une décision des défendeurs de ne pas renouveler son statut en raison de son refus de contribuer au plan de pratique du département d’obstétrique et de gynécologie. Le demandeur alléguait notamment avoir été victime de discrimination dans son milieu de travail, ce qui aurait, selon lui, justifié la décision des défendeurs de ne pas renouveler son poste de professeur. La Cour Supérieure a rejeté avec dépens le recours du demandeur, notamment en raison du fait que les procédures internes de l’Université McGill et du CUSM avaient été respectées et que le demandeur avait eu droit au préavis requis en pareilles circonstances. La Cour, appliquant les principes établis par la Cour Suprême dans les arrêts Indian Head School et Dunsmuir, a conclu qu’il ne pouvait y avoir de déni de justice puisque le demandeur avait eu droit au préavis prévu à son contrat de travail. De plus, la Cour a conclu que le demandeur avait failli dans son fardeau d’établir la preuve de la discrimination alléguée. |
| Florida Marlins, LLP c. American Home Assurance Co., sentence arbitrale, 10 août 2004; notre cliente, les Marlins de la Floride, requérait notre aide afin d’obtenir les avances pour les frais de défense auxquels elle avait droit selon la police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants émise par la défenderesse, qui refusait d’avancer ces frais parce qu’elle ne croyait pas qu’il s’agissait d’un cas couvert par la police. Les frais de défense de plusieurs millions de dollars ont été occasionnés par les Marlins, certains de ses dirigeants et son associé gérant (commandité) pour se défendre contre une action intentée aux États-Unis par certains autres des associés. Afin de forcer l’assureur à avancer les frais de défense, nous avons entrepris des procédures en arbitrage selon la Loi ontarienne sur l’arbitrage de 1991, tel que prévu à la police. Nous avons réussi à obtenir une sentence arbitrale et à forcer l’assureur à payer les montants encourus en tant que frais de défense, le tout avec la rapidité nécessaire pour assurer que la totalité des frais importants de défense soient assumés par l’assureur, avec intérêts depuis la première demande d’avance. L’arbitre nous a aussi donné raison à l’effet que l’assureur ne devrait pas bénéficier de la remontée du dollar canadien, et a octroyé à notre cliente le remboursement de ses frais extra-judiciaires selon le barème ontarien d’indemnisation substantielle. |
| Simcoe & Erie General Insurance Company c. Arthur Anderson Inc. (syndic de Partec Lavalin Inc.), [2002] R.R.A. 966, J.E. 2002-1689 (C.S.) Montréal 500-05-016189-93; Dans cette affaire, nous représentions notamment Simcoe & Erie General Insurance Company et demandions à la Cour Supérieure de déclarer que nos clientes n’avaient pas l’obligation de défendre leur assurée Partec Lavalin ("Partec") dans le cadre d’une poursuite instituée par un autre assuré, Bell Lavalin. En demande reconventionnelle, Partec réclamait une somme de plus de trente et un millions dollars CDN relativement notamment au jugement rendu contre elle, en faveur de Bell Lavalin. L’honorable juge Guthrie en arriva à la conclusion que la poursuite n'était pas couverte par la police d'assurance, s'agissant d'une poursuite par un co-assuré, Bell Lavalin, et rejeta la demande reconventionnelle contre nos clientes. |
| Groupe M.I.L. c. La Compagnie d'assurance American Home, [1995] R.R.A. 41 (C.S.); porté en appel; jugement rendu par le juge Nicole Duval Hesler accueillant l'action en recouvrement d'une police d'assurance pour un montant de plus de 2 000 000 $. |
| La Sécurité, Compagnie d'assurances générales du Canada c. Gérard Filion, [1990] R.J.Q. 349 (C.A.); la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui ordonnait à l'appelante de prendre la défense de l'intimé dans une action prise par le Procureur général du Canada, basée sur divers fondements tels que négligence, actes frauduleux et complot. La Cour d'appel a indiqué que la bonne foi doit être présumée et qu'aucune preuve d'actes frauduleux n'avait été faite, en conséquence
l'appelante devait défendre M. Filion. |
| Vollant c. Sioui (13 avril 2006), Cour fédérale no. T-1532-04 et T-1837-04; Woods sencrl représentait les intérêts du demandeur, lequel demandait à la Cour fédérale d’annuler deux résolutions adoptées par le Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (Conseil I.T.U.M.) aux motifs qu’elles avaient été adoptées illégalement. Les résolutions en question avaient été adoptées par leur circulation jusqu’à l’obtention d’une majorité de signatures et sans que tous les conseillers élus n’aient été convoqués à une assemblée. La Cour fédérale a conclu qu’il était illégal et contraire à la Loi sur les indiens ainsi qu’aux principes de la démocratie d’adopter des décisions par « flying resolution » (circulation de la résolution jusqu’à l’obtention d’une majorité de signatures). La Cour fédérale a rejeté l’argument des défendeurs selon lequel l’adoption de résolution par « flying resolution » était une coutume au sein du Conseil I.T.U.M. |
| Bombardier inc. c. Hermes Aero LLC, J.E. 2004-233, EYB (C.S.); Woods s.e.n.c.r.l. a obtenu le rejet d’une requête présentée par Bombardier Inc. visant à obtenir le renouvellement d'une ordonnance de sauvegarde qui empêchait sa cliente, Hermes Aero LLC, de tirer sur une lettre de crédit standby dans le contexte d'un différend portant sur un contrat d'achat d'avion. Hermes avait résilié le contrat après que Bombardier ait insisté pour qu'elle accepte de prendre livraison d'un avion qui avait été frappé et endommagé par la foudre. Hermes avait ensuite tenté de tirer sur la lettre de crédit pour obtenir le remboursement des sommes payées à titre d'avances sur le prix de vente de l'avion ainsi que les intérêts. Toutefois, Bombardier avait obtenu une ordonnance de sauvegarde afin d'empêcher la remise des sommes à Hermes. (Hermes n'était pas représentée par Woods à l'époque.) En rejetant la requête de Bombardier visant à obtenir le renouvellement de l'ordonnance de sauvegarde, la Cour a adopté nos arguments à l’effet que le différend entre les parties quant à l'interprétation du contrat ne constituait pas de la fraude, la seule exception au droit d'Hermes de tirer sur la lettre de crédit. En suivant les arguments de Woods, la Cour a rejeté aussi l'argument de Bombardier à l'effet que la lettre de crédit n'était pas une véritable lettre de crédit autonome, mais qu'il s'agissait plutôt d'une garantie, et que le défaut contractuel allégué devait donc être prouvé avant que celle-ci puisse être exécutée. |
| Entrepreneur Minier Talpa Inc. c. Dynatec Mining Limited, 500-05-006451-932, 20 septembre 1993; dans ce dossier, nous avons représenté la défenderesse Dynatec Mining Limited qui était liée à la demanderesse par une entente de joint venture. Une saisie avant jugement a été effectuée par la demanderesse et une requête pour mise sous séquestre présentée. Nous avons obtenu la cassation de la saisie ainsi que le rejet de l'action puisque l'entente de joint venture comportait une clause compromissoire parfaite. La requête pour mise sous séquestre fut également rejetée puisqu'il n'y avait pas de péril et que la Cour était d'avis que cette question devait également être soumise à l'arbitre. La procédure d'arbitrage a été réglée à la satisfaction de notre cliente. |
| Williams Communications Canada Inc. c. Ville St-Laurent, 500-05-061886-006, 12 décembre 2000 ; dans cette affaire, nous avons requis avec succès une requête en injonction interlocutoire provisoire pour le compte d’une compagnie qui avait fait une offre suite à un appel de soumission par la Ville de Saint-Laurent pour la fourniture d’un système téléphonique. Nous avons plaidé avec succès que la Ville avait illégalement modifié les documents de soumission et que, par suite de ces modifications, tout le processus de soumission était contraire à l’ordre public. Cette ordonnance d’injonction provisoire fut renouvelée par voie de mesures de sauvegarde. |
| Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000 c. Genivar inc., 2011 QCCS 7215; La Cour supérieure a rejeté le recours institué par la demanderesse à l’encontre des défendeurs qui avaient conçu un barrage à vanne gonflable à des fins récréotouristiques sur la rivière Chaudière, sans être retenus pour effectuer la surveillance du chantier. Après quelques années d’exploitation, l’érosion mettait en péril le barrage qui dût subir des réparations importantes dont la demanderesse réclamait la valeur. Dans son jugement, l’honorable Yves Alain détermina que la conception effectuée par nos clients, la firme GENIVAR et un de ses ingénieurs, n’était entachée d’aucun vice, et ce, notamment à la lumière d’expertises étoffées. Nous avons défendu avec succès les intérêts de nos clients en convaincant le tribunal que la demanderesse avait elle-même fait preuve de négligence en ne retenant pas les services d’ingénieur afin de surveiller la construction d’un ouvrage de génie civil complexe comme un barrage, et que la perte de l’ouvrage était dû à une construction déficiente. Cette décision confirme l’étendue de la responsabilité qui incombe à l’ingénieur concepteur n’ayant pas procédé à la surveillance du chantier et la nature du fardeau qui incombe à une partie demanderesse dans ce contexte, celle-ci ne pouvant bénéficier de quelque présomption de responsabilité de l’ingénieur. Finalement, le tribunal réitère le principe selon lequel un demandeur ne saurait s’enrichir aux dépens du défendeur en lui réclamant le coût de travaux qui confèrent une plus-value à son ouvrage. |
| Laidley c. Kovalik, [1994] R.R.A. 429 (C.A.); la Cour supérieure, confirmée par la Cour d'appel, a accueilli un recours en dommages-intérêts intenté par notre client, le demandeur, concluant que le défendeur comptable a agi avec négligence dans ses fonctions de conseiller fiscal manquant ainsi à son devoir professionnel de conseil. |
| Robert Thibault et al. c. Bélanger Hébert et al.; jugement rendu par le juge Thomas Tôth, confirmé par la Cour d'appel, rejetant l'action en responsabilité contre nos clients, les défendeurs comptables, suite à une vente d'actions dont le prix était présumément basé sur la valeur des entreprises établie par les comptables. |
| Nancy Sargent c. David Smith et al., [1995] R.R.A. 907 (C.S.); jugement rendu par le Juge Jean Guibault accueillant une action en responsabilité civile intentée par la locataire d'un immeuble, notre cliente, contre la société propriétaire et les officiers de cette société pour un montant en capital de 200 000 $. Notre cliente avait subi de graves blessures au moment d'un incendie qui avait eu lieu dans l'immeuble. |
| New Jersey (Department of the Treasury of the State of), Division of Investment v. Trudel, 2009 QCCA 86, [2009] R.J.Q. 46; ; Woods s.e.n.c.r.l. a obtenu le rejet de l’action à l’encontre de l’État du New Jersey en invoquant l’immunité d’État et l’invalidité de la signification sur l’État étranger. Le régime de retraite de l’État du New Jersey a été poursuivi en diffamation suite à des évènements survenus dans le cours d’une autre procédure judiciaire au Québec dans laquelle il est intervenu. La Cour d’appel a décidé que l’immunité d’État est une question d’ordre public qui doit être tranchée dès le début des procédures. Elle a également décidé qu’aucune des exceptions à l’immunité d’État serait applicable à l’instance : l’intervention par le régime de retraite de l’État dans une procédure judiciaire n’était pas une renonciation à son immunité pour les fins de la poursuite en diffamation, et cette dernière ne portait ni sur une « activité commerciale » ni sur un « dommage corporel ».
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| Shamji c. Tajdin, J.E. 2006-625 (C.A.); Woods sencrl a a eu le mandat de prendre charge du dossier en appel de la décision de la Cour supérieure déclarant irrecevable l’exception déclinatoire des défendeurs. La Cour d’appel a accueilli l’appel, étant d’opinion que le demandeur n’avait pas rencontré son fardeau de preuve à l’égard des éléments requis pour établir la compétence des tribunaux québécois. La Cour d’appel a décidé notamment que la conclusion d’une entente sur le déroulement des procédures n’emporte pas nécessairement la reconnaissance de la compétence du tribunal. |
| Parent c. Singapore Airlines Ltd. c. Civil Aeronautics Administration, J.E. 2003-2160 (C.S.); notre cliente, la Civil Aeronautics Administration («CAA») de Taiwan, a été appelée en garantie par la compagnie aérienne défenderesse afin d’assumer la responsabilité des dommages subis par monsieur Parent, passager à bord un avion qui a été impliqué dans un accident à l’aéroport international de Taipei. La CAA fait partie du gouvernement de l’île de Taiwan et elle est responsable de l’administration aéroportuaire de l’île. Nous avons présenté une requête en rejet d’action à l’encontre de la demande en garantie, invoquant l’immunité de juridiction sous l’article 3 de la Loi canadienne sur l’immunité des États. La juge a décidé que Taiwan est un État au sens du droit international et bénéficie de l’immunité de juridiction des tribunaux canadiens, selon la preuve administrée à l’audience. Elle a rejeté l’argument de la compagnie aérienne à l’effet que le refus du gouvernement canadien d’émettre un certificat en vertu de l’article 14 de la Loi indiquait la non-reconnaissance du gouvernement de Taiwan, malgré une décision à cet effet par une cour de Singapour dans une cause entre les mêmes parties. La demande en garantie contre la CAA a donc été complètement rejetée. |
| Conserviera S.p.A. c. Paesana Import-export inc., [2001] R.J.Q. 1458 (C.A.); Woods représentait les co-défendeurs américains, à l'action intentée contre la compagnie québécoise Paesana Import-export inc. Deux des co-défendeurs américains avaient été accusés d'avoir participé, conjointement avec Paesana Import-export inc. et son dirigeant, à une fraude douanière concernant l'importation des tomates italiennes aux Etats-Unis, via Montréal. Deux autres des co-défendeurs américains avaient été accusés d'avoir signé des faux chèques à New York. Woods a réussi à obtenir un jugement de la Cour supérieure rejetant toutes les causes d'action contre leurs clients au motif que les tribunaux québécois n'étaient pas compétent pour trancher le différend (J.E. 2001-642). La Cour d'appel a accueilli l'appel en partie: la participation à une fraude douanière au Québec justifie l'exercice de la compétence des tribunaux québécois sur deux des co-défendeurs, mais les allégations concernant les faux chèques sont entièrement en dehors de la juridiction de ces tribunaux. |
| Morales Moving and Storage Co. c. Chatigny-Bitton,[1996]R.D.J.14, J.E. 96-72 (C.A.); dossier dans lequel nous représentions une des compagnies de transport poursuivies en responsabilité. Cette affaire est intéressante puisqu'elle a donné lieu au premier arrêt de la Cour d'appel interprétant le nouveau Code civil eu égard à la compétence des tribunaux québécois en matière de responsabilité civile; la Cour a accueilli notre contestation d'une requête en exception déclinatoire présentée par une compagnie de transport de Miami. |
| Simcoe & Erie General Insurance Company c. Arthur Andersen Inc., [1995] R.J.Q. 2222 (C.S.); il s'agit d'un dossier où nous agissons pour six compagnies d'assurance qui poursuivent Lavalin quant à l'exécution de contrats d'ingénierie et de construction en Alaska et d'un litige dans ce même État à l'issue duquel Lavalin a été condamnée à payer d'importantes sommes aux constructeurs du projet. Nous avons contesté avec succès la requête pour rejet au motif de forum non conveniens résultant en une décision fort élaborée du juge Guthrie. |
| Groupe TVA Inc. c. Société en commandite Bell Express Vu, J.E. 2004-1270 (C.S.); J.E. 2004-2114 (C.A.); Dans cette affaire, nous représentions les intérêts de la chaîne télévisée TVA au nom de son service spécialisé Le Canal Nouvelles (LCN). Une action fut instituée contre Société en commandite Bell Express Vu (Bell Express Vu), en raison des violations alléguées contre celle-ci au contrat d’affiliation verbal liant les parties. Bell Express Vu a soulevé l’incompétence ratione materiae de la Cour supérieure pour entendre ce litige, alléguant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) serait le seul tribunal compétent à cet égard. Cette requête en exception déclinatoire fut rejetée tant par la Cour supérieure que par la Cour d’appel, au motif qu’il appartient à la Cour supérieure d’interpréter un contrat dans son ensemble et dans son contexte ainsi que les relations des parties dans la mise en application de ce contrat. Notre cliente fut donc expressément autorisée à continuer ses procédures en Cour supérieure afin d’obtenir compensation pour les dommages subis. |
| Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. et Lac d’amiante du Canada, Ltée, [1999] R.J.Q. 970 (C.A.),confirmer en appel: [2001]2 R.C.S. 743, 204 D.L.R. (4ième) 331 (C.S.C.); dans ce dossier, il fut ordonné à la demanderesse, L.A.Q., notre cliente, de divulguer des milliers de documents à la partie défenderesse dans le contexte d’un recours visant à récupérer les frais juridiques dépensés. Woods a plaidé avec succès devant la Cour d’appel que toutes les informations et tous les documents colligés par la partie interrogée lors d’un interrogatoire au préalable sont le sujet d’un engagement implicite de confidentialité par l’avocat et la partie qui exigent de telles informations et que ces informations ne peuvent pas être utilisées pour tout autre but que celui de l’avancement des procédures dans lesquelles elles ont été requises. Cette décision est la première au Québec à reconnaître l’engagement implicite de confidentialité et note un changement de cap important dans les règles d’interrogatoires au préalable gouvernant les actions civiles au Québec. |
| Sonigem Products Inc. c. U S West, Inc. (16 juin 2000), (C.F.1er inst. dossier no. T-266-00), [2000] A.C.F. no.1055; décision rendue par le protonotaire Richard Morneau accordant la permission, en vertu de la règle 194a des Règles de la Cour fédérale, à notre cliente, Sonigem, d’instituer un recours contre une tierce partie pour indemnisation, dommages et perte de profits suite à la violation de la garantie légale prévue à l’article 8 de la Loi sur les marques de commerce. C’est une des rares décisions interprétant tout autant l’article 8 que la règle 194a. |
| Lac d'amiante du Canada Ltée. c. Lac d'amiante du Québec Ltée, J.E. 2000-889 (C.S.); révision de la taxation d’un mémoire de frais. Dans ce dossier, le juge Pierre Dalphond a conclu que l’honoraire additionnel d'un pour cent (1 %) à l’égard d’une réclamation, tel que prévu par l’article 42 du Tarif de frais judiciaires, ne s’applique pas dans le contexte d’une action visant à obtenir une injonction contre les poursuites. L’objet de cette injonction était la protection de la juridiction des cours du Québec, et non l’évaluation du mérite de la réclamation. Ainsi, la réclamation n’était pas quantifiable en argent et l’article 42 ne trouvait pas application. |
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