La Cour supérieure autorise l’exercice d’un recours collectif contre Mazda Canada Inc.; par Pierre-Alexandre Viau
(19/8/2010)
Robitaille c. Mazda Canada Inc., 2010 QCCS 2630
Le
Le recours, institué par le requérant Richard Robitaille, est fondé sur la responsabilité du fabricant, à savoir « une action en diminution de prix et pour dommages‑intérêts compensatoires et punitifs afin de sanctionner l’intimée Mazda pour un vice de conception, un comportement fautif suite à la découverte du vice et des pratiques de commerce interdites en relation avec le dispositif de verrouillage des véhicules Mazda 3. »
Le principal reproche adressé à Mazda est d’avoir installé un dispositif de verrouillage défectueux sur la portière côté conducteur pour les modèles Mazda 3 des années 2004 à 2007. Ce défaut consiste en une faiblesse au niveau du mécanisme de verrouillage de la portière côté conducteur qu’une simple pression de la main ou un coup de pied à un endroit précis autour de la serrure permet de débloquer et d’ouvrir. Lorsque Mazda a pris connaissance de cette problématique, elle a mis en place un programme d’installation de dispositif de renforcement du système de verrouillage des portières. Toutefois, le requérant allègue que Mazda n’a diffusé aucune information pour aviser le public que des moyens avaient été mis en place pour contrer la problématique résultant du mauvais fonctionnement du dispositif de verrouillage de la portière côté conducteur des véhicules Mazda 3.
Lors de la présentation de la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, Mazda alléguait notamment que
Dans le cadre de son analyse, l’Honorable Jacques Viens, j.c.s., a d’abord réitéré les principes généraux de la procédure en matière de recours collectif. Ainsi, il a énoncé que le recours collectif est un véhicule procédural qui permet l’adjudication collective d’un droit et qu’un recours collectif doit être autorisé dans la mesure où les quatre conditions de l’article 1003 du Code de procédure civile sont respectées :
«1003. Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. »
L’Honorable Jacques Viens, j.c.s., a de plus réitéré que le rôle du tribunal, au stade de l’autorisation, est de s’assurer que les quatre conditions préalables à l’autorisation du recours collectif (énoncées à l’article 1003 du Code de procédure civile) sont simultanément respectées. En l’espèce, le tribunal a conclu que les quatre conditions préalables étaient satisfaites et que l’autorisation d’exercer un recours collectif devait donc être accordée, notamment pour les raisons suivantes.
Dans un premier temps, le tribunal a conclu que le requérant avait établi une apparence sérieuse de droit notamment en raison du fait que les véhicules Mazda 3 produits en 2004, 2005, 2006 et 2007 étaient affectés d’un vice (à savoir que le mécanisme de verrouillage de la portière côté conducteur permettait de déverrouiller le véhicule en exerçant simplement une pression de la main ou un coup de pied) et ce en violation de la garantie légale de qualité. Ainsi,
Enfin,
En résumé,
Le tribunal a donc accueilli
« [101] Une action en diminution de prix, dommages-intérêts compensatoires et punitifs afin de sanctionner l’intimée pour le vice de conception, son comportement fautif suite à la découverte du vice et ses pratiques de commerce interdites liées au dispositif de verrouillage des véhicules Mazda 3. »
La Cour a ensuite attribué au requérant Richard Robitaille le statut de représentant aux fins d’exercer le recours collectif envisagé pour le compte des groupes suivants:
« GROUPE 1 :
Toutes les personnes physiques et morales domiciliées ou résidentes au Québec, comptant cinquante (50) employés et moins, étant ou ayant été locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d’un véhicule de marque et modèle Mazda 3, années 2004, 2005, 2006 et 2007 qui ont été victimes d’un vol ou d’une attaque qui a laissé une ou des bosses autour de la poignée de la portière du conducteur.
GROUPE 2 :
Toutes les personnes physiques et morales domiciliées ou résidentes au Québec, comptant cinquante (50) employés et moins, étant devenues locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d’un véhicule de marque et modèle Mazda 3, années 2004, 2005, 2006 et 2007 sur lequel a été installé après la prise de possession du véhicule, un renforcement du dispositif de verrouillage de la portière du conducteur. »
L’Honorable Jacques Viens, j.c.s., a par la suite identifié comme suit les principales questions de faits et de droit qui devront être traitées collectivement lors du procès au mérite:
« 1. Les véhicules Mazda 3 sont-ils affectés d’un vice de conception affectant le dispositif de verrouillage de la portière côté conducteur ?
2. Dans l’affirmative, quels modèles sont affectés par ce vice de conception ?
2.1 Est-ce que l’intimée connaissait ou était présumée connaître l’existence du vice, depuis quelle date et, dans l’affirmative, est-elle coupable de pratiques de commerce interdites ?
2.2 Est-ce que l’intimée, suite à la découverte du vice, a commis une ou des fautes dans la mise en place d’un programme afin de corriger le vice affectant les Mazda 3 et dans la divulgation et publication des mesures correctives en question ?
3. Le rappel fait par l’intimée sur les véhicules Mazda 3 peut-il constituer une admission de l’existence de la problématique ou de ce vice de conception ?
4. Est-ce que le requérant et les membres des groupes ont subi un préjudice découlant de ce vice de conception, des fautes de l’intimée et des pratiques de commerce interdites ?
5. Dans l’affirmative, le requérant et les membres des groupes sont-ils en droit de réclamer à l’intimée des dommages et/ou une diminution du prix d’acquisition de leur véhicule ?
6. Si oui, sur quelle base et quel en est le montant ?
7. Les propriétaires, locataires ou crédit-preneurs de véhicules Mazda 3 qui n’ont pas été visés par le rappel peuvent-ils réclamer des dommages à l’intimée ?
8. Si oui, sur quelle base et quel en est le montant ?
9. Le requérant et les membres des groupes peuvent-ils se voir octroyer des dommages punitifs et exemplaires ? »
Enfin,
« 1. ACCUEILLIR la requête introductive d’instance du requérant;
2. CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme équivalente à la franchise d’assurance assumée, soit 300,00 $, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
3. CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme équivalente au coût de réparation des dommages sur son véhicule Mazda 3, lesquels sont évalués à 575,43 $ taxes incluses, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
4. CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme de 500,00 $ à titre de diminution de prix de vente de son véhicule, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
5. CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme de 500,00 $ à titre de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
5.1 CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme de 200,00 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
6. CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres des groupes la somme équivalente à toute franchise d’assurance assumée, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
7. CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres des groupes la somme équivalente au coût de réparation des dommages sur leur véhicule Mazda 3, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
8. CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres des groupes la somme de 500,00 $ à titre de diminution de prix de leur véhicule, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
9. CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres des groupes la somme équivalente aux dommages subis à titre de troubles, ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
9.1 CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres des groupes la somme de 200,00$ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentant;
10. ORDONNER le recouvrement collectif du montant des réclamations précitées;
11. ORDONNER que certaines réclamations des membres des groupes puissent néanmoins faire l’objet de réclamations individuelles selon les prescriptions des articles 1037 à 1040 du Code de procédure civile;
12. CONDAMNER l’intimée à tout autre remède approprié jugé juste et raisonnable; »
L’affaire a été plaidé par
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